Code du travail

Article R423-4

Article R423-4

Le procès-verbal des élections de délégués du personnel est transmis dans les quinze jours, en double exemplaire, par l'employeur à l'inspecteur du travail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 juin 1983

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le procès-verbal des élections de délégués du personnel est transmis dans les quinze jours, en double exemplaire, par l'employeur à l'inspecteur du travail.