Code du travail

Article R412-7

Article R412-7

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 412-15 du code du travail vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 juin 2001

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 412-15 du code du travail vaut décision de rejet.