Code du travail

Article R364-1

Article R364-1

L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des deuxième et troisième alinéa de l'article L. 341-6 et de l'article L. 341-4-1.
sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des deuxième et troisième alinéa de l'article L. 341-6 et de l'article L. 341-4-1.

sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 341-6 et L. 341-7 *emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière* sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe *(1) montant*. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 mars 1986

L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 341-6 et L. 341-7 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).

(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.