Code du travail

Article R351-49

Article R351-49

L'accompagnement des personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 et qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise est assuré notamment par la mise en oeuvre d'actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil.

La délivrance de chéquiers-conseil permet aux bénéficiaires d'obtenir, auprès d'organismes spécialisés, des consultations adaptées à leurs besoins pour la préparation de leur projet de création ou de reprise d'entreprise ou pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'année suivant celle-ci.

L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

L'accompagnement des personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 et qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise est assuré notamment par la mise en oeuvre d'actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil.

La délivrance de chéquiers-conseil permet aux bénéficiaires d'obtenir, auprès d'organismes spécialisés, des consultations adaptées à leurs besoins pour la préparation de leur projet de création ou de reprise d'entreprise ou pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'année suivant celle-ci.

L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 10 mars 1990

En cas de réinscription comme demandeur d'emploi d'un bénéficiaire de l'aide instituée par l'article L. 351-24, les droits de l'intéressé à l'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 sont réduits à concurrence de 250 allocations journalières.

En cas de réinscription comme demandeur d'emploi moins de 250 jours après le début de l'activité ayant donné lieu au versement de l'aide, la réadmission de l'intéressé à l'allocation journalière instituée par l'article L. 351-10 est différée jusqu'à l'expiration dudit délai.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1984

En cas de réinscription comme demandeur d'emploi d'un bénéficiaire de l'aide instituée par l'article L. 351-24, les droits de l'intéressé à l'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 sont réduits à concurrence de 250 allocations spécifiques de solidarité.

En cas de réinscription comme demandeur d'emploi moins de 250 jours après le début de l'activité ayant donné lieu au versement de l'aide, la réadmission de l'intéressé à l'allocation spécifique de solidarité instituée par l'article L. 351-10 est différée jusqu'à l'expiration dudit délai.