Code du travail

Article R351-36-1

Article R351-36-1

Les bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article L. 351-10-1, à l'exception de ceux visés à l'article R. 351-15-3, peuvent cumuler, sans limite de durée, la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle occasionnelle ou réduite avec le versement de l'allocation équivalent retraite.

Le nombre des allocations journalières qu'ils continuent de percevoir est réduit selon les règles définies à l'article R. 351-36.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 6 avril 2002

Abrogé le mercredi 31 décembre 2008

Les bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article L. 351-10-1, à l'exception de ceux visés à l'article R. 351-15-3, peuvent cumuler, sans limite de durée, la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle occasionnelle ou réduite avec le versement de l'allocation équivalent retraite.

Le nombre des allocations journalières qu'ils continuent de percevoir est réduit selon les règles définies à l'article R. 351-36.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 avril 2002

Les bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article L. 351-10-1, à l'exception de ceux visés à l'article R. 351-15-3, peuvent cumuler, sans limite de durée, la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle occasionnelle ou réduite avec le versement de l'allocation équivalent retraite.

Le nombre des allocations journalières qu'ils continuent de percevoir est réduit selon les règles définies à l'article R. 351-36.