Code du travail

Article R351-27

Article R351-27

L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi, au sens de l'article R. 311-3-4, est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10, ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

L'accomplissement d'actes positifs de recherche d' emploi, au sens de l'article R. 311-3-4, est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10, ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 février 1992

Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.

L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10, ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1984

Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.

La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi.

L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2.

L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.