Code du travail

Article R351-26

Article R351-26

En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article :

1° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 et à l'article L. 351-12 âgés d'au moins cinquante-sept ans et demi ou, s'ils justifient d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes, d'au moins cinquante-cinq ans ;

2° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus.

Toutefois, les bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi doivent informer dans un délai de soixante-douze heures l'organisme qui leur verse le revenu de remplacement de tout changement susceptible d'affecter leur situation au regard du paiement du revenu de remplacement, notamment de toute reprise d'activité, salariée ou non, rémunérée ou non.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 9 juin 1999

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article :

1° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 et à l'article L. 351-12 âgés d'au moins cinquante-sept ans et demi ou, s'ils justifient d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes, d'au moins cinquante-cinq ans ;

2° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus.

Toutefois, les bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi doivent informer dans un délai de soixante-douze heures l'organisme qui leur verse le revenu de remplacement de tout changement susceptible d'affecter leur situation au regard du paiement du revenu de remplacement, notamment de toute reprise d'activité, salariée ou non, rémunérée ou non.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 février 1992

En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article :

1° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 et à l'article L. 351-12 âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus ; 2° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus.

Toutefois, les bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi doivent informer dans un délai de soixante-douze heures l'organisme qui leur verse le revenu de remplacement de tout changement susceptible d'affecter leur situation au regard du paiement du revenu de remplacement, notamment de toute reprise d'activité, salariée ou non, rémunérée ou non.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 juillet 1985

En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article :

1° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 et à l'article L. 351-12 âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus ; 2° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus.