Code du travail

Article R351-9

Article R351-9

Le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des cas mentionnés à l'article L. 351-9.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des cas mentionnés à l'article L. 351-9.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1984

Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois et lorsqu'elles se sont inscrites comme demandeur d'emploi dans un délai de douze mois à compter de leur libération.