Article R351-19
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les sommes indûment perçues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-20 ne donnent pas lieu à répétition lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier des allocations et prime forfaitaire correspondantes.
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