Code du travail

Article R351-18

Article R351-18

Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, les allocations mentionnées à l'article précédent ne sont pas versées lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de ces allocations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1984

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, les allocations mentionnées à l'article précédent ne sont pas versées lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de ces allocations.