Article R351-15-4
Abrogé depuis le 2008-12-31 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 10 (V)
L'allocation équivalent retraite est attribuée par périodes de douze mois renouvelables.
Elle est versée mensuellement à terme échu.
Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.
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