Code du travail

Article R351-15-4

Article R351-15-4

L'allocation équivalent retraite est attribuée par périodes de douze mois renouvelables.

Elle est versée mensuellement à terme échu.

Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 avril 2002

Abrogé le mercredi 31 décembre 2008

L'allocation équivalent retraite est attribuée par périodes de douze mois renouvelables.

Elle est versée mensuellement à terme échu.

Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.