Article R351-15-3
Abrogé depuis le 2008-12-31 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 10 (V)
Lorsque l'allocation équivalent retraite est versée en complément de l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-3, son montant est majoré de manière à ce que les ressources du bénéficiaire soient portées à un niveau égal à celui fixé au troisième alinéa de l'article L. 351-10-1.
Le montant des ressources prises en considération est défini selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-10-1.
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