Code du travail

Article R351-15-3

Article R351-15-3

Lorsque l'allocation équivalent retraite est versée en complément de l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-3, son montant est majoré de manière à ce que les ressources du bénéficiaire soient portées à un niveau égal à celui fixé au troisième alinéa de l'article L. 351-10-1.

Le montant des ressources prises en considération est défini selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-10-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 6 avril 2002

Abrogé le mercredi 31 décembre 2008

Lorsque l'allocation équivalent retraite est versée en complément de l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-3, son montant est majoré de manière à ce que les ressources du bénéficiaire soient portées à un niveau égal à celui fixé au troisième alinéa de l'article L. 351-10-1.

Le montant des ressources prises en considération est défini selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-10-1.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 avril 2002

Lorsque l'allocation équivalent retraite est versée en complément de l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-3, son montant est majoré de manière à ce que les ressources du bénéficiaire soient portées à un niveau égal à celui fixé au troisième alinéa de l'article L. 351-10-1.

Le montant des ressources prises en considération est défini selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-10-1.