Article R341-40
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le greffier d'un tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le requiert, soit l'état des inscriptions avec, s'il y a lieu, les mentions de radiation ou de contestation, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.
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