Code du travail

Article R341-40

Article R341-40

Le greffier d'un tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le requiert, soit l'état des inscriptions avec, s'il y a lieu, les mentions de radiation ou de contestation, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le greffier d'un tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le requiert, soit l'état des inscriptions avec, s'il y a lieu, les mentions de radiation ou de contestation, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.