Code du travail

Article R341-35

Article R341-35

Lorsque la contribution spéciale est mise à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4, elle est déterminée et recouvrée dans les conditions et selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 341-28 et à l'article R. 341-29.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Lorsque la contribution spéciale est mise à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4, elle est déterminée et recouvrée dans les conditions et selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 341-28 et à l'article R. 341-29.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 avril 2005

Lorsque la contribution spéciale est mise à la charge des personnes visées à l'article L. 341-6-4, elle est déterminée et recouvrée dans les conditions et selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 341-34 et à l'article R. 341-35. Toutefois, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 341-35 ne sont pas applicables.