Article R341-33
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle vérifie que les conditions de l'article L. 341-6-4 sont réunies, et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires utiles.
Il transmet au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, en même temps que l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article R. 341-27, son avis sur les modalités de mise en oeuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure.
Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit et, le cas échéant, de l'avis du fonctionnaire compétent.
2 versions
2 cités