Code du travail

Article R341-31

Article R341-31

L'agent de contrôle qui constate une infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6, commise par le cocontractant visé à l'article R. 341-30, s'assure auprès de toute personne à laquelle l'article R. 341-30 est applicable qu'elle s'est fait remettre par ledit cocontractant la liste mentionnée aux articles R. 341-30 et R. 341-30-1.

Lorsque cette liste n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le procès-verbal visé à l'article R. 341-27 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant :

1° L'identité et l'adresse de chacune des personnes concernées ;

2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 341-6-4.

Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice, sont adressés au directeur départemental du travail ou au fonctionnaire compétent mentionné à l'article R. 341-33.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

L'agent de contrôle qui constate une infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6, commise par le cocontractant visé à l'article R. 341-30, s'assure auprès de toute personne à laquelle l'article R. 341-30 est applicable qu'elle s'est fait remettre par ledit cocontractant la liste mentionnée aux articles R. 341-30 et R. 341-30-1. Lorsque cette liste n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le procès-verbal visé à l'article R. 341-27 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant :

1° L'identité et l'adresse de chacune des personnes concernées ;

2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 341-6-4.

Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice, sont adressés au directeur départemental du travail ou au fonctionnaire compétent mentionné à l'article R. 341-33.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 avril 2005

L'agent de contrôle qui constate une infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6, commise par le cocontractant visé à l'article R. 341-36, s'assure auprès de toute personne à laquelle l'article R. 341-36 est applicable qu'elle s'est fait remettre par ledit cocontractant l'attestation sur l'honneur comportant les indications prévues audit article.

Lorsque cette attestation n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le procès-verbal visé à l'article R. 341-33 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant :

1° L'identité et l'adresse de chacune des personnes concernées ;

2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 341-6-4.

Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice, sont adressés au directeur départemental du travail ou au fonctionnaire compétent mentionné à l'article R. 341-33.