Code du travail

Article R341-14

Article R341-14

Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-23, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'immigration et de l'emploi s'ils n'ont pas fait connaître leurs observations dans ce délai.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-23, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'immigration et de l'emploi s'ils n'ont pas fait connaître leurs observations dans ce délai.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2007

Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-23, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'immigration et de l'emploi s'ils n'ont pas fait connaître leurs observations dans ce délai.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 avril 2005

Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-23, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'emploi et de l'intégration s'ils n'ont pas fait connaître leurs observations dans ce délai.