Code du travail

Article R341-2-5

Article R341-2-5

L'autorisation de travail doit être présentée sans délai à toute demande des autorités chargées de veiller à l'application de la législation du travail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

L'autorisation de travail doit être présentée sans délai à toute demande des autorités chargées de veiller à l'application de la législation du travail.