Code du travail

Article R320-1

Article R320-1

La déclaration nominative préalable à l'embauche de chaque salarié prévue à l'article L. 320 est adressée par l'employeur à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime dont relève le salarié concerné pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, dès lors que cet organisme figure sur une liste déterminée par décret en Conseil d'Etat.

La déclaration est effectuée auprès de l'organisme dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1993

Abrogé le mercredi 1 septembre 1993

La déclaration nominative préalable à l'embauche de chaque salarié prévue à l'article L. 320 est adressée par l'employeur à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime dont relève le salarié concerné pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, dès lors que cet organisme figure sur une liste déterminée par décret en Conseil d'Etat.

La déclaration est effectuée auprès de l'organisme dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1993

La déclaration nominative préalable à l'embauche de chaque salarié prévue à l'article L. 320 est adressée par l'employeur :

1° A l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, lorsque le salarié concerné relève de ce régime ;

2° A la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque le salarié concerné relève du régime de la protection sociale agricole.

La déclaration est effectuée auprès de l'organisme dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié.