Code du travail

Article R324-2

Article R324-2

Toute personne à laquelle s'applique l'article L. 324-14 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-3 et R. 324-4 ci-après, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Toute personne à laquelle s'applique l'article L. 324-14 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-3 et R. 324-4 ci-après, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10.