Article R323-104
Abrogé depuis le 2006-01-01
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2006-01-01
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En vigueur à partir du samedi 23 janvier 1988
Abrogé le dimanche 1 janvier 2006
Les dossiers des candidats sont, à la fin des examens constitués et transmis dans les conditions fixées aux articles R. 427 et R. 428 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.