Code du travail

Article R323-104

Article R323-104

Les dossiers des candidats sont, à la fin des examens constitués et transmis dans les conditions fixées aux articles R. 427 et R. 428 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 1988

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

Les dossiers des candidats sont, à la fin des examens constitués et transmis dans les conditions fixées aux articles R. 427 et R. 428 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.