Code du travail

Article R323-93

Article R323-93

Pour l'application de l'article L. 323-12 (4°) sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :

- d'une part, les administrations de l'Etat, des départements, des communes et de Paris ;

- d'autre part, et à la condition de ne pas relever de la section I du présent chapitre, les établissements publics quel que soit leur caractère, les entreprises nationales et les entreprises titulaires d'une concession.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 1988

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

Pour l'application de l'article L. 323-12 (4°) sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :

- d'une part, les administrations de l'Etat, des départements, des communes et de Paris ;

- d'autre part, et à la condition de ne pas relever de la section I du présent chapitre, les établissements publics quel que soit leur caractère, les entreprises nationales et les entreprises titulaires d'une concession.