Article R323-93
Abrogé depuis le 2006-01-01
Pour l'application de l'article L. 323-12 (4°) sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :
- d'une part, les administrations de l'Etat, des départements, des communes et de Paris ;
- d'autre part, et à la condition de ne pas relever de la section I du présent chapitre, les établissements publics quel que soit leur caractère, les entreprises nationales et les entreprises titulaires d'une concession.
1 version
1 cité