Code du travail

Article R323-73

Article R323-73

Les personnes handicapées pour lesquelles la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirigent vers une activité indépendante peuvent bénéficier d'une subvention d'installation. Cette subvention contribue à l'achat et à l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité.

Son montant et ses conditions d'attribution sont fixés par décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les personnes handicapées pour lesquelles la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirigent vers une activité indépendante peuvent bénéficier d'une subvention d'installation. Cette subvention contribue à l'achat et à l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité.

Son montant et ses conditions d'attribution sont fixés par décret.