Code du travail

Article R323-64

Article R323-64

Les produits fabriqués par les travailleurs handicapés donnent lieu dans les conditions fixées par le présent paragraphe et si la demande en est faite, à l'apposition d'un "label" certifiant l'origine de la fabrication.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 1988

Abrogé le vendredi 9 août 2002

Les produits fabriqués par les travailleurs handicapés donnent lieu dans les conditions fixées par le présent paragraphe et si la demande en est faite, à l'apposition d'un "label" certifiant l'origine de la fabrication.