Code du travail

Article R323-63-4

Article R323-63-4

La période d'essai prévue à l'article R. 323-63-3 peut durer six mois au plus .

La période doit être mise à profit, tant par l'atelier protégé que par l'intéressé, pour rechercher les tâches dans lesquelles l'intéressé peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 1988

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

La période d'essai prévue à l'article R. 323-63-3 peut durer six mois au plus .

La période doit être mise à profit, tant par l'atelier protégé que par l'intéressé, pour rechercher les tâches dans lesquelles l'intéressé peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement.