Code du travail

Article R323-65

Article R323-65

Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum de croissance brut correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile, dans la limite de la durée légale du travail. Pour les emplois à temps partiel, le montant de l'aide est calculé, selon les mêmes modalités, au prorata du nombre d'heures travaillées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum de croissance brut correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile, dans la limite de la durée légale du travail. Pour les emplois à temps partiel, le montant de l'aide est calculé, selon les mêmes modalités, au prorata du nombre d'heures travaillées.