Code du travail

Article R323-41-3

Article R323-41-3

L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel arrêté d'agrément pris dans les conditions fixées aux articles R. 323-41-1 et R. 323-41-2.

La modification des programmes de formation est agréée par le préfet de région, après consultation du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 18 janvier 2002

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel arrêté d'agrément pris dans les conditions fixées aux articles R. 323-41-1 et R. 323-41-2.

La modification des programmes de formation est agréée par le préfet de région, après consultation du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 2 mars 1988

L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel arrêté d'agrément pris dans les conditions fixées aux articles R. 323-41-1 et R. 323-41-2.

La modification des programmes de formation est agréée par le préfet de région, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 décembre 1985

L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel arrêté d'agrément pris dans les conditions fixées aux articles R. 323-41-1 et R. 323-41-2.

La modification des programmes de formation est agréée par le commissaire de la République de région, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.