Article R323-104
Abrogé depuis le 1988-01-23
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1988-01-23
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En vigueur à partir du jeudi 19 décembre 1985
Abrogé le samedi 23 janvier 1988
Les dossiers des candidats sont, à la fin des examens constitués et transmis dans les conditions fixées aux articles R. 427 et R. 428 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.