Code du travail

Article R323-33

Article R323-33

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sur les demandes visées à l'article L. 323-11 vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 juin 2001

Abrogé le mardi 20 décembre 2005

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sur les demandes visées à l'article L. 323-11 vaut décision de rejet.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Dans le délai d'un mois après sa notification, la décision de la commission d'orientation des infirmes peut faire l'objet d'un recours devant la commission prévue à l'article L. 323-34.