Code du travail

Article R323-32

Abrogé20 décembre 2005

Créé le 23 janvier 1988

Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23 dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 décembre 2005

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au lundi 19 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version précise que la classification du handicapé se fait dans l'une des catégories A, B ou C selon la gravité de son handicap (léger, modéré ou grave), ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'

article L. 323-10

et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23 dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave.