Code du travail

Article R323-26

Article R323-26

La commission départementale compétente est déterminée par la résidence de l'intéressé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le vendredi 4 juin 1976

La commission départementale compétente est déterminée par la résidence de l'intéressé.