Code du travail

Article R323-8

Article R323-8

L'association mentionnée par l'article L. 323-8-3 transmet pour approbation au ministre chargé de l'emploi le projet de répartition des contributions pour l'année en cours, au plus tard au 31 mars de chaque année.

Elle lui adresse le rapport d'utilisation des contributions pour l'année écoulée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 1988

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

L'association mentionnée par l'article L. 323-8-3 transmet pour approbation au ministre chargé de l'emploi le projet de répartition des contributions pour l'année en cours, au plus tard au 31 mars de chaque année.

Elle lui adresse le rapport d'utilisation des contributions pour l'année écoulée.