Code du travail

Article R323-7

Article R323-7

Les accords mentionnés à l'article L. 323-8-1 peuvent prévoir une péréquation entre établissements d'une même entreprise de l'obligation d'emploi mise à la charge de l'employeur par l'article L. 323-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2005

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les accords mentionnés à l'article L. 323-8-1 peuvent prévoir une péréquation entre établissements d'une même entreprise de l'obligation d'emploi mise à la charge de l'employeur par l'article L. 323-1.