Article R323-4
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les accords de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 323-8-1 sont transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.
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