Code du travail

Article R323-4

Article R323-4

Les accords de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 323-8-1 sont transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2005

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les accords de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 323-8-1 sont transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.