Code du travail

Article R323-3

Article R323-3

L'exonération partielle de l'obligation d'emploi visée au premier alinéa de l'article L. 323-8 ne peut être supérieur à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 323-1.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 9 août 2002

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

L'exonération partielle de l'obligation d'emploi visée au premier alinéa de l'article L. 323-8 ne peut être supérieur à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 323-1.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 7 novembre 1992

L'exonération partielle de l'obligation d'emploi ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 323-1.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 1988

Les prix des fournitures, travaux et services prévus aux contrats mentionnés à l'article L. 323-8 doivent être établis sur la base des prix de revient constatés dans l'établissement donneur d'ouvrage ou, à défaut, dans la profession, pour la réalisation des travaux prévus auxdits contrats, déduction faite des frais de commercialisation et, le cas échéant, du coût des éléments fournis par le donneur d'ouvrage.