Article R323-3
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'exonération partielle de l'obligation d'emploi visée au premier alinéa de l'article L. 323-8 ne peut être supérieur à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 323-1.
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