Code du travail

Article R322-17-3

Article R322-17-3

Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent déléguer tout ou partie de la compétence qu'ils tiennent de l'article L. 322-4-11 à l'un des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1. Cette délégation donne lieu à une convention qui porte notamment sur :

1° La nature des compétences déléguées ;

2° Les objectifs qualitatifs et quantitatifs des conventions de contrats d'avenir ;

3° Les modalités de contrôle et de suivi de ces conventions.

La commission de pilotage prévue au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-10 est tenue informée de cette délégation par le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 2005

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent déléguer tout ou partie de la compétence qu'ils tiennent de l'article L. 322-4-11 à l'un des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1. Cette délégation donne lieu à une convention qui porte notamment sur :

1° La nature des compétences déléguées ;

2° Les objectifs qualitatifs et quantitatifs des conventions de contrats d'avenir ;

3° Les modalités de contrôle et de suivi de ces conventions.

La commission de pilotage prévue au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-10 est tenue informée de cette délégation par le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.