Code du travail

Article R322-14

Article R322-14

La formation plénière et la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi sont convoquées par leur président, sur l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de leurs membres.

Elles peuvent, sur décision de leur président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer leurs délibérations.

Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou leur représentant, participent à ces instances avec voix consultative.

Des groupes de travail peuvent être créés pour l'étude de questions particulières.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 2006

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La formation plénière et la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi sont convoquées par leur président, sur l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de leurs membres.

Elles peuvent, sur décision de leur président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer leurs délibérations.

Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou leur représentant, participent à ces instances avec voix consultative.

Des groupes de travail peuvent être créés pour l'étude de questions particulières.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

La commission permanente du comité supérieur de l'emploi comprend :

Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

Un représentant du ministre de l'agriculture ;

Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, désigné au titre du la délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ;

Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;

Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs ;

Deux représentants de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

La commission permanente du comité supérieur de l'emploi comprend :

Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

Un représentant du ministre de l'agriculture ;

Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, désigné au titre du la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;

Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs ;

Deux représentants de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.