Code du travail

Article R322-13

Article R322-13

I. - Le Comité supérieur de l'emploi peut siéger soit en formation plénière, soit en commission permanente. Il se réunit en formation plénière au moins une fois par an.

II. - Lorsqu'il siège en formation plénière, il comprend, outre le ministre chargé du travail, président, trente-quatre membres ainsi répartis :

1° Neuf représentants de l'Etat :

a) Deux représentants du ministre chargé du travail, dont le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle qui préside la séance du comité en l'absence du ministre ;

b) Un représentant du ministre chargé du budget ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

f) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

g) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

h) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

2° Dix représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national :

a) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

b) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

c) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;

d) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

e) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

3° Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs :

a) Six représentants nommés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

e) Un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

4° Trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;

5° Deux membres du conseil d'administration de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, nommés sur proposition de ce conseil.

Les membres de la formation plénière du Comité supérieur de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable.

Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.

Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.

III. - Lorsqu'il siège en commission permanente, le Comité supérieur de l'emploi est composé, outre du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, président, de membres titulaires de sa formation plénière, désignés par arrêté du ministre chargé du travail et ainsi répartis :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Le représentant du ministre chargé du budget ;

b) Le représentant du ministre chargé de l'industrie ;

c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

d) Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

e) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;

2° Un représentant pour chacune des organisations syndicales de salarié et professionnelles d'employeur mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article, désigné sur proposition de ces organisations ;

3° Les trois représentants des collectivités territoriales ;

4° Les deux représentants de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.

En cas d'empêchement, chaque membre peut être remplacé par son suppléant au sein de la formation plénière.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 2006

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

I. - Le Comité supérieur de l'emploi peut siéger soit en formation plénière, soit en commission permanente. Il se réunit en formation plénière au moins une fois par an.

II. - Lorsqu'il siège en formation plénière, il comprend, outre le ministre chargé du travail, président, trente-quatre membres ainsi répartis :

Neuf représentants de l'Etat :

a) Deux représentants du ministre chargé du travail, dont le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle qui préside la séance du comité en l'absence du ministre ;

b) Un représentant du ministre chargé du budget ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

f) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

g) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

h) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

Dix représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national :

a) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

b) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

c) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;

d) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

e) Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs :

a) Six représentants nommés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

e) Un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

4° Trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;

Deux membres du conseil d'administration de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, nommés sur proposition de ce conseil.

Les membres de la formation plénière du Comité supérieur de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable.

Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.

Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.

III. - Lorsqu'il siège en commission permanente, le Comité supérieur de l'emploi est composé, outre du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, président, de membres titulaires de sa formation plénière, désignés par arrêté du ministre chargé du travail et ainsi répartis :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Le représentant du ministre chargé du budget ;

b) Le représentant du ministre chargé de l'industrie ;

c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

d) Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

e) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;

2° Un représentant pour chacune des organisations syndicales de salarié et professionnelles d'employeur mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article, désigné sur proposition de ces organisations ;

3° Les trois représentants des collectivités territoriales ;

4° Les deux représentants de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.

En cas d'empêchement, chaque membre peut être remplacé par son suppléant au sein de la formation plénière.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Le comité supérieur de l'emploi comprend :

Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;

Deux représentants du ministre chargé du travail ;

Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;

Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

Un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;

Un représentant du ministre de l'agriculture ;

Deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et l'autre au titre de la délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ;

Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;

Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants des organisations syndicales de travailleurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail ;

Sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées ;

Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition dudit conseil.

Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux du comité, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administration ou d'organismes intéressés.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

Le comité supérieur de l'emploi comprend :

Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;

Deux représentants du ministre chargé du travail ;

Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;

Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

Un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;

Un représentant du ministre de l'agriculture ;

Deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et l'autre au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;

Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants des organisations syndicales de travailleurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail ;

Sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées ;

Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition dudit conseil.

Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux du comité, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administration ou d'organismes intéressés.