Code du travail

Article R322-12

Article R322-12

I. - Le Comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2 est consulté dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur. Il en est notamment ainsi :

1° Sur la programmation des aides apportées par l'Etat aux engagements de développement de l'emploi et des compétences prévues à l'article L. 322-10 ;

2° Annuellement, sur la mise en oeuvre des objectifs de la convention pluriannuelle passée, en application de l'article L. 311-1, entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 ;

3° Sur les agréments prévus à l'article L. 352-2.

II. - Il peut, en outre, être consulté par le ministre chargé du travail sur toute question relative à l'orientation et à l'application de la politique de l'emploi.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 2006

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

I. - Le Comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2 est consulté dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur. Il en est notamment ainsi :

Sur la programmation des aides apportées par l'Etat aux engagements de développement de l'emploi et des compétences prévues à l'article L. 322-10 ;

Annuellement, sur la mise en oeuvre des objectifs de la convention pluriannuelle passée, en application de l'article L. 311-1, entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 ;

Sur les agréments prévus à l'article L. 352-2.

II. - Il peut, en outre, être consulté par le ministre chargé du travail sur toute question relative à l'orientation et à l'application de la politique de l'emploi.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

I - Le comité supérieur de l'emploi institué auprès du ministre chargé de l'emploi par l'article L. 322-2 donne des avis sur l'orientation et l'application de la politique de l'emploi et notamment :

Sur les critères servant à déterminer, pour l'application du présent décret, les professions et régions où existent des besoins de main-d'oeuvre, les régions ou professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, ainsi que celles des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité effectuées par des entreprises qui entrent dans la prévision des dispositions des articles L. 322-1 et suivants.

Sur le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-5.

II - Il est créé en son sein une commission permanente composée de membres du comité désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition du comité. La commission permanente émet au nom du comité un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre chargé de l'emploi et présentant un caractère d'urgence, et notamment :

Sur les actions prévues à l'article R. 322-1, en particulier sur les actions de conversion et, le cas échéant, sur les demandes mentionnées à l'article R. 322-10 ;

Sur l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 ;

Sur la suspension des réductions du taux des allocations d'aide publique par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 352-11.