Code du travail

Article R322-10-2

Article R322-10-2

Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 322-7, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi doit prévoir, pour les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, des modalités d'application directe qui devront comprendre notamment:

  1. Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

  2. Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.

Le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 322-7 est accordé à ces entreprises après agrément d'un projet de formation comprenant les dispositions visées à l'article R. 322-10-1 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe.

La demande d'agrément est accompagnée soit du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de laquelle le projet aura été examiné, soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 432-18 et L. 433-13.

L'agrément est donné pour une durée d'un an.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 29 juillet 1992

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 322-7, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi doit prévoir, pour les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, des modalités d'application directe qui devront comprendre notamment:

1. Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

2. Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.

Le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 322-7 est accordé à ces entreprises après agrément d'un projet de formation comprenant les dispositions visées à l'article R. 322-10-1 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe.

La demande d'agrément est accompagnée soit du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de laquelle le projet aura été examiné, soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 432-18 et L. 433-13.

L'agrément est donné pour une durée d'un an.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 322-7, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi doit prévoir, pour les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, des modalités d'application directe qui devront comprendre notamment:

1. Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

2. Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.

Le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 322-7 est accordé à ces entreprises après agrément d'un projet de formation comprenant les dispositions visées à l'article R. 322-10-1 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe.

La demande d'agrément est accompagnée soit du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de laquelle le projet aura été examiné, soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 432-18 et L. 433-13.

L'agrément est donné pour une durée d'un an.