Code du travail

Article R322-10

Article R322-10

Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4, à l'exception des conventions conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés sur une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :

A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;

Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;

A la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de département.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 2006

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4, à l'exception des conventions conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés sur une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :

A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;

Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;

A la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de département.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 18 janvier 2002

Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4, à l'exception des conventions conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés sur une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :

A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;

Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;

Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de département.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 février 1987

Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4, à l'exception des conventions conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés sur une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :

A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;

Au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de région ;

Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de département.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 1983

Les demandes de conclusion des conventions mentionnées aux articles R. 322-2, R. 322-6 et R. 322-7 sont soumises à l'avis de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi mentionnée à l'article R. 322-22 //DECR.0784 19-08-1976 : lorsque les conventions doivent être conclues par le ministre chargé du travail, ou du comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1 lorsqu'elles doivent être conclues par le préfet//.