Article R321-9
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 321-15 du code du travail indique :
-
La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
-
Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
-
Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
-
Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.
1 version
1 cité