Article R311-4-26
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
I. - Lorsque l'Agence nationale pour l'emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, elle statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou conventions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le directeur régional lorsqu'il a reçu une délégation de signature.
II. - L'agence représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litiges relatifs à de telles décisions ou conventions.
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