Article R311-3-9
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites.
Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation.
Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce recours, qui n'est pas suspensif, peut être soumis, par le directeur délégué, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle il participe alors.
1 version
1 cité