Article R261-8
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
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Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
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En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
En vigueur à partir du mercredi 21 novembre 1973
Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.