Code du travail

Article R261-8

Article R261-8

Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la classe.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 novembre 1973

Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).

(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.