Code du travail

Article R250-1

Article R250-1

Les établissements qui occupent d'une façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins sont tenus d'organiser des services sociaux du travail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les établissements qui occupent d'une façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins sont tenus d'organiser des services sociaux du travail.