Code du travail

Article R243-15

Article R243-15

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 février 1992

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.