Code du travail

Article R243-4

Article R243-4

L'agrément mentionné aux articles R. 243-2 et R. 243-3 est notamment subordonné à la condition que le service de santé au travail s'engage à participer au fichier commun prévu par l'article R. 243-13.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 juillet 2004

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

L'agrément mentionné aux articles R. 243-2 et R. 243-3 est notamment subordonné à la condition que le service de santé au travail s'engage à participer au fichier commun prévu par l'article R. 243-13.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 février 1992

L'agrément mentionné aux articles R. 243-2 et R. 243-3 est notamment subordonné à la condition que le service médical s'engage à participer au fichier commun prévu par l'article R. 243-13.