Code du travail

Article R243-1

Article R243-1

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables à la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent chapitre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 février 1992

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables à la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent chapitre.