Code du travail

Article R241-58

Article R241-58

Dans les entreprises de plus de cinquante salariés,
le médecin du travail établit et tient à jour une fiche conservée dans l'entreprise sur laquelle il consigne les caractéristiques de celle-ci, les observations qu'il est amené à faire et la suite qui leur est réservée.

Cette fiche est à la disposition de l'employeur, des représentants du personnel, de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie.

Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 septembre 1985

Abrogé le jeudi 1 janvier 1987

Dans les entreprises de plus de cinquante salariés,

le médecin du travail établit et tient à jour une fiche conservée dans l'entreprise sur laquelle il consigne les caractéristiques de celle-ci, les observations qu'il est amené à faire et la suite qui leur est réservée.

Cette fiche est à la disposition de l'employeur, des représentants du personnel, de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie.

Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.